Décret du 23 octobre 2018 sur les AM


Ci-dessous décret du 23 octobre 2018

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037519404&categorieLien=id

DECRET INITIAL DU 23 OCTOBRE 2018


Publics concernés : assistants maternels agréés ; conseils départementaux.
Objet : modalités de la formation obligatoire des assistants maternels agréés et de renouvellement de leur agrément.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Notice : le décret modifie les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation obligatoire des assistants maternels agréés. Il précise la durée de la formation suivie avant le premier accueil, ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées.
Il modifie également les modalités de renouvellement de leur agrément.

Il précise en outre les modalités applicables en ce qui concerne les formations engagées avant le 1er janvier 2019.
Références : les dispositions du code de l'action sociale et des familles modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 421-3 et L. 421-14 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2112-2 ;
Vu l'arrêté du 25 février 2005 portant définition du certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance » et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 22 février 2017 modifié portant création de la spécialité « accompagnant éducatif petite enfance » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2017 modifié portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 26 juillet 2018,
Décrète :

Article 1

 

Les articles D. 421-44 à D. 421-48 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. D. 421-44.-I.-La formation de l'assistant maternel agréé prévue à l'article L. 421-14 est organisée et financée par le président du conseil départemental pour une durée totale d'au moins cent vingt heures, le cas échéant complétée de périodes de formation en milieu professionnel dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
« II.-La formation prévue au I est organisée et réalisée selon les modalités suivantes :
« 1° Les quatre-vingts premières heures sont assurées dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil d'enfant par celui-ci.
« Ce délai est toutefois porté par le président du conseil départemental à huit mois dans les départements qui justifient avoir agréé au plus cent nouveaux assistants maternels au cours de l'année civile précédant la date de demande d'agrément ;
« 2° La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai maximum de trois ans à compter de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel.


« Art. D. 421-45.-I.-Les quatre-vingts premières heures de la formation mentionnées au 1° de l'article D. 421-44 permettent à l'assistant maternel d'acquérir les connaissances et les compétences précisées à l'article D. 421-46.
« II.-Une évaluation des acquis de l'assistant maternel, menée en référence au socle de connaissances et de compétences précisées à l'article D. 421-46, est réalisée par l'organisme de formation, ou le président du conseil départemental du département qui l'assure, pendant les heures de formation prévues au I, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
« Lorsque les résultats de l'évaluation sont satisfaisants, l'organisme de formation, ou le président du conseil départemental, délivre une attestation de validation des quatre-vingts premières heures de la formation, valant autorisation à accueillir un enfant.
« Dans le cas contraire, le président du conseil départemental peut décider de procéder, ou de faire procéder par l'organisme de formation, à une deuxième évaluation des acquis, qu'il organise et finance, selon des modalités qu'il définit au regard des besoins évalués par ses services ou par l'organisme de formation.
« Si les résultats de cette deuxième évaluation sont satisfaisants, il est procédé à la délivrance de l'attestation de validation des quatre-vingts premières heures de la formation, valant autorisation à accueillir un enfant.
« III.-Les heures de formation restant à effectuer en application du 2° du II de l'article D. 421-44 permettent à l'assistant maternel d'approfondir les connaissances et compétences précisées à l'article D. 421-46, en s'appuyant notamment sur son expérience professionnelle acquise au titre de l'accueil de l'enfant.
« L'organisme de formation ou le président du conseil départemental délivre à l'issue des quarante heures de formation une attestation de suivi de celles-ci.


« Art. D. 421-46.-La formation prévue à l'article L. 421-14 permet aux assistants maternels d'acquérir et d'approfondir les compétences et connaissances nécessaires, arrêtées par le ministre chargé de la famille, dans les domaines suivants :
« 1° Concernant les besoins fondamentaux de l'enfant, pour une durée minimale de trente heures :
« a) Pour assurer la sécurité psycho-affective et physique de l'enfant, notamment être en mesure de lui dispenser les gestes de premiers secours ;
« b) Pour apporter à l'enfant les soins, notamment d'hygiène, et assurer son confort, notamment par la connaissance des grands enjeux de la santé de l'enfant ;
« c) Pour favoriser la continuité des repères de l'enfant entre la vie familiale et le mode d'accueil ;
« d) Pour savoir accompagner l'enfant dans son développement, son épanouissement, son éveil, sa socialisation et son autonomie ;
« 2° Concernant les spécificités du métier d'assistant maternel, pour une durée minimale de vingt heures :
« a) Pour connaître les droits et les devoirs de la profession, pour chacune de ses modalités d'exercice ;
« b) Pour maîtriser la relation contractuelle entre l'assistant maternel et l'employeur ;
« c) Pour instaurer une communication et des relations professionnelles avec son employeur et les autres professionnels de l'accueil du jeune enfant ;
« d) Pour prévenir ou prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de l'assistant maternel ;
« 3° Concernant le rôle de l'assistant maternel et son positionnement dans les dispositifs d'accueil du jeune enfant, pour une durée minimale de quinze heures :
« a) Pour connaître le cadre juridique, sociologique et institutionnel de l'enfant, de la famille, des différents acteurs nationaux, ainsi que des acteurs locaux de l'accueil du jeune enfant et de l'accompagnement des familles, et savoir se situer parmi eux ;
« b) Pour connaître les missions et les responsabilités de l'assistant maternel en matière de sécurité, de santé et d'épanouissement de l'enfant.


« Art. D. 421-47.-I.-Sont dispensés de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances prévues aux 1° et 2° de l'article D. 421-46 :
« 1° Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle “ Accompagnant éducatif petite enfance ” et les personnes ayant validé les unités professionnelles du bloc n° 1 relatives à l'accompagnement du jeune enfant et du bloc n° 3 relatives à l'exercice de l'activité d'assistant maternel en accueil individuel de ce certificat, telle que définies à l'annexe IIIa de l'arrêté du 22 février 2017 susvisé ;
« 2° Les titulaires de la certification professionnelle assistant maternel/ garde d'enfants prévue par l'arrêté du 7 juillet 2017 susvisé.
« II.-Sont dispensés de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances prévues au 1° de l'article D. 421-46 :
« 1° Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ;
« 2° Les titulaires des diplômes ou des certifications intervenant dans le domaine de la petite enfance définis par un arrêté du ministre chargé de la famille.
« III.-Le président du conseil départemental peut accorder des dispenses partielles de formation à des assistants maternels agréés autres que ceux mentionnés aux I et II, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, en considération de la formation ou de l'expérience professionnelle auprès d'enfants des personnes concernées. Toutefois ne peuvent faire l'objet d'aucune dispense :
« 1° Les heures de formation prévues au 3° de l'article D. 421-46 ;
« 2° Les heures de formation consacrées aux gestes de premiers secours prévues au a du 1° de l'article D. 421-46. »

Article 2

 


I. - Les trois premiers alinéas de l'article D. 421-21 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée :
« 1° De l'attestation de validation mentionnée au II de l'article D. 421-45 ;
« 2° De l'attestation de suivi mentionnée au III de l'article D. 421-45 ;
« 3° Le cas échéant, de l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel effectuées ;
« 4° De documents justifiant :
« a) Que la personne demandant le renouvellement de son agrément a effectivement accueilli au moins un enfant ;
« b) Qu'elle s'est engagée dans la démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle, dont les conditions d'appréciation sont arrêtées par le ministre chargé de la famille ;
« c) Qu'elle s'est engagée dans un parcours de qualification professionnelle, en produisant notamment un document attestant qu'elle s'est présentée à des épreuves évaluant l'acquisition de compétences en matière d'accueil du jeune enfant fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. Sont dispensées de se présenter à ces épreuves les personnes mentionnées aux I et II de l'article D. 421-47.
« II. - Par dérogation au 2° du I, lorsque la date d'accueil du premier enfant par l'assistant maternel n'a pas permis d'assurer les heures de formation prévue au 2° du II de l'article

D. 421-44 avant le terme de l'agrément, le président du conseil départemental peut renouveler l'agrément sous réserve que la période de formation restant à effectuer soit suivie dans les trois ans suivant le début de l'accueil du premier enfant. »
II. - Le dernier alinéa de l'article D. 421-21 du même code constitue un III.

Article 3 

 


Il est inséré, après l'article D. 421-21 du même code, un article D. 421-21-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 421-21-1.-Tout renouvellement d'agrément est accordé pour une durée de dix ans lorsque l'assistant maternel atteste de sa réussite, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille, aux épreuves mentionnées au c du 4° du I de l'article D. 421-21.»

Article 4

 


I. - Les articles D. 421-48 et D. 421-49 et D. 421-52 du même code sont abrogés.
II. - Au 1° de l'article D. 421-50 du même code, les références : « D. 421-46 à D. 421-48 » sont remplacées par les références : « D. 421-45 à D. 421-47 ».
III. - Le décret n° 2006-464 du 20 avril 2006 relatif à la formation des assistants maternels est abrogé.

Article 5

 

 

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019 sous réserve des paragraphes suivants.
II. - A titre transitoire et dérogatoire, la formation de l'assistant maternel agréé visée aux articles D. 421-44 à D. 421-47 engagée avant le 1er janvier 2019, ainsi que les modalités de délivrance des attestations correspondantes, restent soumises aux dispositions des articles D. 421-44 à D. 421-48 et D. 421-52 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Lorsque les soixante heures de la formation restant à effectuer en application du troisième alinéa de l'article D. 421-44 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 n'ont pas été engagées avant le 1er janvier 2019, ces heures sont assurées selon les modalités suivantes dans un délai maximum de trois ans à compter de l'accueil du premier enfant :
a) Les vingt premières heures permettent à l'assistant maternel de renforcer l'acquisition des connaissances et des compétences précisées aux articles D. 421-46 et D. 421-47 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2019.
Une évaluation des acquis de l'assistant maternel, menée en référence au socle de connaissances et de compétences attendus, est réalisée par l'organisme de formation, ou le président du conseil départemental du département qui l'assure, pendant ces vingt heures de formation, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille ;
b) Lorsque les résultats de l'évaluation sont satisfaisants, l'assistant maternel effectue les quarante heures restant à effectuer selon les modalités prévues au III de l'article D. 421-45 dans sa rédaction issue du présent décret.
Dans le cas contraire, le président du conseil départemental peut décider de procéder, ou de faire procéder par l'organisme de formation, à une deuxième évaluation des acquis, qu'il organise et finance, selon des modalités qu'il définit au regard des besoins évalués par ses services ou par l'organisme de formation. Si les résultats de cette deuxième évaluation sont satisfaisants, l'assistant maternel effectue les quarante heures restant à effectuer selon les modalités prévues au III de l'article D. 421-45 dans sa rédaction issue du présent décret ;
2° Les assistants maternels agréés qui justifient avoir suivi la formation mentionnée à l'article D. 421-44 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 peuvent s'inscrire en 2019 à l'épreuve prévue au deuxième alinéa de l'article D. 421-52 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 ou aux épreuves prévues au c du 4° du I de l'article D. 421-21 dans sa rédaction issue du présent décret.
III. - A titre transitoire et dérogatoire, le délai prévu au 1° du II de l'article D. 421-44 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, peut, pour les assistants maternels agréés entre le 1er juillet 2018 et le 1er janvier 2019 et qui n'ont pas engagé la formation visée aux articles D. 421-44 à D. 421-47 avant le 1er janvier 2019, être porté par le président du conseil départemental à neuf mois à compter de leur demande d'agrément.
IV. - Sont dispensés de produire l'attestation mentionnée au 1° du I de l'article D. 421-21 les assistants maternels agréés qui justifient avoir suivi les soixante premières heures de la formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 421-44 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.
V. - Sont dispensés de produire les attestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article D. 421-21 les assistants maternels agréés qui justifient avoir suivi la formation mentionnée à l'article D. 421-44 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 sans s'être présentés à l'épreuve prévue au deuxième alinéa de l'article D. 421-52 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.
VI. - Sont dispensés de produire les attestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article D. 421-21 et le document mentionné au 4° du I du même article attestant qu'ils se sont présentés à des épreuves évaluant l'acquisition de compétences en matière d'accueil du jeune enfant les assistants maternels agréés qui justifient avoir suivi la formation mentionnée à l'article D. 421-44 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 et s'être présentés à l'épreuve prévue au deuxième alinéa de l'article D. 421-52 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.

Article 6 

 

 

La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 octobre 2018.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

 

 

 

 

 

 

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Décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018 relatif à la formation et au renouvellement d'agrément des assistants maternels

NOR: SSAA1818381D
Version consolidée au 18 septembre 2019


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 421-3 et L. 421-14 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2112-2 ;
Vu l'arrêté du 25 février 2005 portant définition du certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance » et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 22 février 2017 modifié portant création de la spécialité « accompagnant éducatif petite enfance » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2017 modifié portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 26 juillet 2018,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

*Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. D421-44 (VD)

Article D421-44

Modifié par Décret n°2018-903 du 23 octobre 2018 - art. 1

I. - La formation de l'assistant maternel agréé prévue à l'article L. 421-14 est organisée et financée par le président du conseil départemental pour une durée totale d'au moins cent vingt heures, le cas échéant complétée de périodes de formation en milieu professionnel dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille.

II. - La formation prévue au I est organisée et réalisée selon les modalités suivantes :

1° Les quatre-vingts premières heures sont assurées dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil d'enfant par celui-ci.

Ce délai est toutefois porté par le président du conseil départemental à huit mois dans les départements qui justifient avoir agréé au plus cent nouveaux assistants maternels au cours de l'année civile précédant la date de demande d'agrément ;

2° La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai maximum de trois ans à compter de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel.

NOTA : 

Il convient de se reporter à l'article 5 du décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018, qui prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de ces dispositions ainsi que les réserves d'application.

*Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. D421-45 (VD)

Article D421-45

Modifié par Décret n°2018-903 du 23 octobre 2018 - art. 1

I.-Les quatre-vingts premières heures de la formation mentionnées au 1° de l'article D. 421-44 permettent à l'assistant maternel d'acquérir les connaissances et les compétences précisées à l'article D. 421-46.

II.-Une évaluation des acquis de l'assistant maternel, menée en référence au socle de connaissances et de compétences précisées à l'article D. 421-46, est réalisée par l'organisme de formation, ou le président du conseil départemental du département qui l'assure, pendant les heures de formation prévues au I, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille.

Lorsque les résultats de l'évaluation sont satisfaisants, l'organisme de formation, ou le président du conseil départemental, délivre une attestation de validation des quatre-vingts premières heures de la formation, valant autorisation à accueillir un enfant.

Dans le cas contraire, le président du conseil départemental peut décider de procéder, ou de faire procéder par l'organisme de formation, à une deuxième évaluation des acquis, qu'il organise et finance, selon des modalités qu'il définit au regard des besoins évalués par ses services ou par l'organisme de formation.

Si les résultats de cette deuxième évaluation sont satisfaisants, il est procédé à la délivrance de l'attestation de validation des quatre-vingts premières heures de la formation, valant autorisation à accueillir un enfant.

III.-Les heures de formation restant à effectuer en application du 2° du II de l'article D. 421-44 permettent à l'assistant maternel d'approfondir les connaissances et compétences précisées à l'article D. 421-46, en s'appuyant notamment sur son expérience professionnelle acquise au titre de l'accueil de l'enfant.

L'organisme de formation ou le président du conseil départemental délivre à l'issue des quarante heures de formation une attestation de suivi de celles-ci.

NOTA : 

Il convient de se reporter à l'article 5 du décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018 qui prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de ces dispositions ainsi que les réserves d'application.

*Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. D421-46 (VD)

La formation prévue à l'article L. 421-14 permet aux assistants maternels d'acquérir et d'approfondir les compétences et connaissances nécessaires, arrêtées par le ministre chargé de la famille, dans les domaines suivants :

1° Concernant les besoins fondamentaux de l'enfant, pour une durée minimale de trente heures :

a) Pour assurer la sécurité psycho-affective et physique de l'enfant, notamment être en mesure de lui dispenser les gestes de premiers secours ;

b) Pour apporter à l'enfant les soins, notamment d'hygiène, et assurer son confort, notamment par la connaissance des grands enjeux de la santé de l'enfant ;

c) Pour favoriser la continuité des repères de l'enfant entre la vie familiale et le mode d'accueil ;

d) Pour savoir accompagner l'enfant dans son développement, son épanouissement, son éveil, sa socialisation et son autonomie ;

2° Concernant les spécificités du métier d'assistant maternel, pour une durée minimale de vingt heures :

a) Pour connaître les droits et les devoirs de la profession, pour chacune de ses modalités d'exercice ;

b) Pour maîtriser la relation contractuelle entre l'assistant maternel et l'employeur ;

c) Pour instaurer une communication et des relations professionnelles avec son employeur et les autres professionnels de l'accueil du jeune enfant ;

d) Pour prévenir ou prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de l'assistant maternel ;

3° Concernant le rôle de l'assistant maternel et son positionnement dans les dispositifs d'accueil du jeune enfant, pour une durée minimale de quinze heures :

a) Pour connaître le cadre juridique, sociologique et institutionnel de l'enfant, de la famille, des différents acteurs nationaux, ainsi que des acteurs locaux de l'accueil du jeune enfant et de l'accompagnement des familles, et savoir se situer parmi eux ;

b) Pour connaître les missions et les responsabilités de l'assistant maternel en matière de sécurité, de santé et d'épanouissement de l'enfant.

NOTA : 

Il convient de se reporter à l'article 5 du décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018, qui prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de ces dispositions ainsi que les réserves d'application.

 

*Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. D421-47 (VD)

Modifié par Décret n°2018-903 du 23 octobre 2018 - art. 1

I.-Sont dispensés de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances prévues aux 1° et 2° de l'article D. 421-46 :

1° Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle “ Accompagnant éducatif petite enfance ” et les personnes ayant validé les unités professionnelles du bloc n° 1 relatives à l'accompagnement du jeune enfant et du bloc n° 3 relatives à l'exercice de l'activité d'assistant maternel en accueil individuel de ce certificat, telle que définies à l'annexe IIIa de l'arrêté du 22 février 2017 susvisé ;

2° Les titulaires de la certification professionnelle assistant maternel/ garde d'enfants prévue par l'arrêté du 7 juillet 2017 susvisé.

II.-Sont dispensés de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances prévues au 1° de l'article D. 421-46 :

1° Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ;

2° Les titulaires des diplômes ou des certifications intervenant dans le domaine de la petite enfance définis par un arrêté du ministre chargé de la famille.

III.-Le président du conseil départemental peut accorder des dispenses partielles de formation à des assistants maternels agréés autres que ceux mentionnés aux I et II, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, en considération de la formation ou de l'expérience professionnelle auprès d'enfants des personnes concernées. Toutefois ne peuvent faire l'objet d'aucune dispense :

1° Les heures de formation prévues au 3° de l'article D. 421-46 ;

2° Les heures de formation consacrées aux gestes de premiers secours prévues au a du 1° de l'article D. 421-46.

NOTA : 

Il convient de se reporter à l'article 5 du décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018, qui prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de ces dispositions ainsi que les réserves d'application.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. D421-21 (VD)

 

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

I. - La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée :

1° De l'attestation de validation mentionnée au II de l'article D. 421-45 ;

2° De l'attestation de suivi mentionnée au III de l'article D. 421-45 ;

3° Le cas échéant, de l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel effectuées ;

4° De documents justifiant :

a) Que la personne demandant le renouvellement de son agrément a effectivement accueilli au moins un enfant ;

b) Qu'elle s'est engagée dans la démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle, dont les conditions d'appréciation sont arrêtées par le ministre chargé de la famille ;

c) Qu'elle s'est engagée dans un parcours de qualification professionnelle, en produisant notamment un document attestant qu'elle s'est présentée à des épreuves évaluant l'acquisition de compétences en matière d'accueil du jeune enfant fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. Sont dispensées de se présenter à ces épreuves les personnes mentionnées aux I et II de l'article D. 421-47.

II. - Par dérogation au 2° du I, lorsque la date d'accueil du premier enfant par l'assistant maternel n'a pas permis d'assurer les heures de formation prévue au 2° du II de l'article D. 421-44 avant le terme de l'agrément, le président du conseil départemental peut renouveler l'agrément sous réserve que la période de formation restant à effectuer soit suivie dans les trois ans suivant le début de l'accueil du premier enfant.

III. - Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le président du conseil général sollicite l'avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné.

NOTA : 

Il convient de se reporter à l'article 5 du décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018, qui prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de ces dispositions ainsi que les réserves d'application.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :


Article 5 En savoir plus sur cet article...
I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019 sous réserve des paragraphes suivants.
II. - A titre transitoire et dérogatoire, la formation de l'assistant maternel agréé visée aux articles D. 421-44 à D. 421-47 engagée avant le 1er janvier 2019, ainsi que les modalités de délivrance des attestations correspondantes, restent soumises aux dispositions des articles D. 421-44 à D. 421-48 et D. 421-52 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Lorsque les soixante heures de la formation restant à effectuer en application du troisième alinéa de l'article D. 421-44 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 n'ont pas été engagées avant le 1er janvier 2019, ces heures sont assurées selon les modalités suivantes dans un délai maximum de trois ans à compter de l'accueil du premier enfant :
a) Les vingt premières heures permettent à l'assistant maternel de renforcer l'acquisition des connaissances et des compétences précisées aux articles D. 421-46 et D. 421-47 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2019.
Une évaluation des acquis de l'assistant maternel, menée en référence au socle de connaissances et de compétences attendus, est réalisée par l'organisme de formation, ou le président du conseil départemental du département qui l'assure, pendant ces vingt heures de formation, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille ;
b) Lorsque les résultats de l'évaluation sont satisfaisants, l'assistant maternel effectue les quarante heures restant à effectuer selon les modalités prévues au III de l'article D. 421-45 dans sa rédaction issue du présent décret.
Dans le cas contraire, le président du conseil départemental peut décider de procéder, ou de faire procéder par l'organisme de formation, à une deuxième évaluation des acquis, qu'il organise et finance, selon des modalités qu'il définit au regard des besoins évalués par ses services ou par l'organisme de formation. Si les résultats de cette deuxième évaluation sont satisfaisants, l'assistant maternel effectue les quarante heures restant à effectuer selon les modalités prévues au III de l'article D. 421-45 dans sa rédaction issue du présent décret ;
2° Les assistants maternels agréés qui justifient avoir suivi la formation mentionnée à l'article D. 421-44 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 peuvent s'inscrire en 2019 à l'épreuve prévue au deuxième alinéa de l'article D. 421-52 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 ou aux épreuves prévues au c du 4° du I de l'article D. 421-21 dans sa rédaction issue du présent décret.
III. - A titre transitoire et dérogatoire, le délai prévu au 1° du II de l'article D. 421-44 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, peut, pour les assistants maternels agréés entre le 1er juillet 2018 et le 1er janvier 2019 et qui n'ont pas engagé la formation visée aux articles D. 421-44 à D. 421-47 avant le 1er janvier 2019, être porté par le président du conseil départemental à neuf mois à compter de leur demande d'agrément.
IV. - Sont dispensés de produire l'attestation mentionnée au 1° du I de l'article D. 421-21 les assistants maternels agréés qui justifient avoir suivi les soixante premières heures de la formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 421-44 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.
V. - Sont dispensés de produire les attestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article D. 421-21 les assistants maternels agréés qui justifient avoir suivi la formation mentionnée à l'article D. 421-44 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 sans s'être présentés à l'épreuve prévue au deuxième alinéa de l'article D. 421-52 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.
VI. - Sont dispensés de produire les attestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article D. 421-21 et le document mentionné au 4° du I du même article attestant qu'ils se sont présentés à des épreuves évaluant l'acquisition de compétences en matière d'accueil du jeune enfant les assistants maternels agréés qui justifient avoir suivi la formation mentionnée à l'article D. 421-44 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 et s'être présentés à l'épreuve prévue au deuxième alinéa de l'article D. 421-52 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.

Article 6 En savoir plus sur cet article...


La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 octobre 2018.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

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