IRCEM PREVOYANCE
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IRCEM Prévoyance téléphone 0 980 980 990 (appel non surtaxé),
Cet avenant annule et remplace l'article 19 de la convention collective des salariés du particulier employeur. « Article 19 Couverture maladie, accident .Les conditions d'application de cet article sont définies dans l'annexe VI “ Prévoyance ” de la présente convention collective.
Tout salarié bénéficie en cas d'absence pour maladie ou accident, dûment constatée par avis d'arrêt de travail adressé à l'employeur dans les 48 heures, et contrevisite s'il y a lieu, à condition d'être soigné dans un pays de l'Union européenne, d'une indemnité d'incapacité complémentaire à celle de la Sécurité sociale, réelle ou reconstituée
1) INCAPACITE DE TRAVAIL
En application de l'article 19 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, une indemnité complémentaire d'incapacité de travail est versée aux salariés en arrêt pour maladie, accident de la vie courante, accident du travail et assimilé.
Pourra bénéficier de cette indemnisation tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué, à condition :
– d'être en relation de contrat de travail avec un particulier employeur au premier jour d'arrêt de travail ;
– de justifier, sauf impossibilité absolue, de son incapacité de travail dans les 48 heures, en adressant à l'employeur un avis d'arrêt de travail ;
– de justifier, au premier jour de l'arrêt de travail de salaires réguliers dans la branche des salariés du particulier employeur, c'est-à-dire de salaires mensuels consécutifs provenant d'un ou de plusieurs particuliers employeurs pendant les 6 derniers mois ; En cas de rupture pour les motifs suivants : déménagement de l'employeur, du salarié, du décès de l'employeur, de départ de l'employeur en structure d'hébergement, de sinistres matériels au domicile du particulier employeur, la justification de 6 salaires mensuels consécutifs dans la branche des salariés du particulier employeur s'établira sur la période des 12 derniers mois.
– de se soumettre à une contre-visite s'il y a lieu ;
– d'être soigné sur le territoire de l'Union européenne.
SALAIRE DE REFERENCE
a) Salariés cotisant sur le salaire réel
Le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités d'incapacité est le salaire mensuel brut moyen perçu par le salarié chez des particuliers employeurs (voir art. 1.2) relevant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur au cours du dernier trimestre civil précédant le premier jour d'arrêt de travail, à l'exclusion des congés payés lorsqu'ils sont versés mensuellement en même temps que le salaire.
L'indemnité de congés payés lorsqu'elle est versée mensuellement n'est pas prise en compte.
Le salaire de référence est plafonné à la tranche A de la Sécurité sociale.
En cas de versement d'une prime exceptionnelle, cette prime est proratisée sur la période pour laquelle elle a été versée.
LE MONTANT DE L'INDEMNITE JOURNALIERE
L’accord de la CCN du particuliers employeurs et de l’emploi à domicile indique que la garantie de base mensuelle est égale à 81,80% du salaire mensuel brut, limité à 100% du salaire mensuel net, sous déduction de l’indemnité journalière du régime de sécurité sociale brute recalculée.
DELAI DE CARENCE
L'indemnité d'incapacité prend effet à compter du :
– 1er jour indemnisable par la Sécurité sociale en cas d'arrêt pour accident du travail, maladie professionnelle ou accident de trajet reconnu comme accident de travail par la Sécurité sociale ;
– 8ème jour en cas d’arrêt maladie, la carence étant appliquée pour chaque arrêt sauf en cas de rechute pour laquelle le régime de sécurité sociale n’applique pas de carence
En cas d'employeurs multiples, un arrêt pour accident de travail ou assimilé sera traité comme tel chez l'employeur concerné et traité comme une maladie chez les autres employeurs.
La PREVOYANCE apporte aux salariés et à leurs famille un sécurité indispensable, notamment pour certains risques comme la maladie, l'incapacité, l'hospitalisation ou plus lourdement l'invalidité,le décès.
Le paiement de cotisations sociales obligatoires donne droit à une couverture de base en cas de réalisation effective du risque.
Il y a alors versement de prestations en espèces.
DUREE DE L'INDEMNISATION
L'indemnisation au titre de l'incapacité prend fin :
a) Pour les salariés bénéficiant des indemnités journalières de la Sécurité sociale, à la cessation du paiement de ces indemnités journalières ;
b) Pour les autres salariés, au 1 095e jour de maladie continue, carences comprises ;
en cas d'arrêts successifs, la durée de 1 095 jours est reconstituée si entre deux arrêts la reprise du travail est au moins égale à 6 mois ;
dans le cas contraire, les arrêts se cumulent dans la limite de 1 095 jours ;
c) Pour tous les salariés :
– à la date d'effet d'une rente d'invalidité ;
– ou au premier jour d'effet de la retraite ;
- ou au décès de l'intéressé.
Si un salarié ayant l'âge légal de la retraite et encore en activité se trouve en arrêt de travail justifiant l'indemnisation prévue au présent chapitre, la durée d'indemnisation s'arrête au 180e jour d'arrêt continu.
Si un salarié en activité, concerné par le cumul emploi-retraite, se trouve en arrêt de travail justifiant l'indemnisation prévue au présent chapitre, la durée d'indemnisation s'arrête au 180e jour d'arrêt continu.
2) L'INVALIDITE
Ce qu’il vous faut afin de constituer votre demande d’indemnisation :
- la notification d’attribution d’invalidité (de la Sécurité sociale en catégorie 2 ou 3 en ligne);
- la copie intégrale de l’avis d’imposition de l’année N-1.
Merci de nous adresser les éléments :
- par e-mail : info@ircem.com
- par courrier :
IRCEM PREVOYANCE
261 AVENUE DES NATIONS UNIES
BP 593 59060 ROUBAIX CEDEX 1
En application de l'article 19 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, une rente complémentaire d'invalidité est versée aux salariés définis ci-dessous.
Pourront bénéficier de cette rente d'invalidité tous les salariés, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué, à condition :
– d'être bénéficiaires de la Sécurité sociale, de percevoir une pension pour une invalidité de 2e ou de 3e catégorie, ou une rente accident de travail pour une invalidité égale ou supérieure à 66 % ;
1) Salariés cotisant sur le salaire brut réel.
Le salaire de référence servant de base au calcul de la rente d'invalidité est le salaire annuel brut perçu par le salarié chez les employeurs relevant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur au cours des 4 derniers trimestres civils précédant l'arrêt de travail initial ;
2) Salariés cotisant sur la base forfaitaire.
Le salaire de référence servant de base au calcul de la rente d'invalidité est le salaire annuel brut calculé sur la base du Smic en vigueur et du nombre d'heures de travail effectué chez les employeurs relevant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur au cours des 4 trimestres civils précédant l'arrêt de travail initial.
Le montant de la rente annuelle d'invalidité est égal à 95 % du salaire net de référence annuel diminué de la pension ou rente de la Sécurité sociale calculée par l'institution gestionnaire du présent accord à partir du salaire de référence (art. 2.3).
Pour les salariés ne justifiant pas du nombre d'heures de travail nécessaire pour bénéficier d'une pension ou rente de la sécurité sociale, cette pension ou rente sera reconstituée d'une manière théorique comme si l'intéressé l'avait perçue.
A noter :
Tous les salariés indemnisés sont tenus de se soumettre aux contrôles médicaux que l'institution jugera utile de pratiquer, dans les conditions définies au règlement prévoyance de l'institution de gestion.
La décision du médecin contrôleur de l'institution gestionnaire peut aboutir :
– à l'arrêt de la prise en charge si le salarié est reconnu apte à reprendre le travail ;
– à une visite médicale de contrôle par un médecin expert de son réseau ;
– à un changement de nature de garantie (passage d'incapacité à invalidité).
Le salarié peut faire appel auprès de l'organisme gestionnaire pour une demande de contre-expertise s'il le juge nécessaire.
La demande de la contre-expertise s'impose à l'institution et au salarié et suspend la décision liée à l'expertise pendant au plus 3 mois.
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